M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
68. Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 52 doivent, avant la cession d’unités de quota, demander à la Fédération d’approuver le transfert du quota en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit en annexe 4. Ils s’assurent d’avoir une preuve de la réception de ce document par la Fédération. Ils doivent chacun payer les frais de 100 $ pour le traitement de leur demande sur réception de la facture de la Fédération.
Décision 9103, a. 68; Décision 10591, a. 42; Décision 11516, a. 3; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301.
68. Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 52 doivent, avant la cession d’unités de quota, demander à la Fédération d’approuver le transfert du quota en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit en annexe 4 auquel ils joignent chacun un chèque certifié ou un mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération pour la somme de 100 $. Ils s’assurent d’avoir une preuve de la réception de ce document par la Fédération.
Décision 9103, a. 68; Décision 10591, a. 42.
68. Le cessionnaire et le cédant doivent, sans délai après la cession d’un quota, demander à la Fédération d’approuver le transfert du quota en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit en annexe 4 auquel ils joignent chacun un chèque certifié ou un mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération pour la somme de 100 $. Ils s’assurent d’avoir une preuve de la réception de ce document par la Fédération.
Décision 9103, a. 68.